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Le jour où Google dut apprendre à oublier

Avec la décision de la CJUE du 13 mai 2014, c’est une véritable brèche que vient d’ouvrir la Cour au niveau européen en matière de responsabilité des exploitants de moteurs de recherche.


Article écrit par Maître Gérald Sadde – Cabinet SHIFT avocats.
Cet article s’inscrit dans notre rubrique “Paroles de Pros” dans laquelle des acteurs réputés du numérique prennent la parole sur des sujets liés à l’impact d’internet et des nouvelles technologies sur nos modes de vie.
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Car si cette jurisprudence touche d’abord à la question du droit à l’oubli en matière de données à caractère personnel, il semble que les enjeux en soient plus importants et généraux car elle modifie la frontière des responsabilités et l’équilibre global des droits et libertés sur internet.Les moteurs de recherche ont souvent le beau rôle : ils vivent de l’internet et référençant son contenu mais ne sont que rarement jugés responsables du fait du contenu qu’ils mettent en lumière et dont ils facilitent la diffusion. L’argument de ces acteurs incontournables du net tient souvent dans l’aspect automatisé de leur action. Il y aurait un deus ex machina, une logique qui dépasserait la volonté de l’exploitant, celle des algorithmes. Autre argument, les moteurs font presque parti des murs, des fondations, de l’infrastructure de l’internet : ils sont des intermédiaires techniques qui se drapent autant qu’ils le peuvent des atours de défenseurs de la liberté d’information et de la neutralité du Net.

L’affaire qui fait grand bruit porte sur l’application du droit à l’oubli au sens de la directive 95/46/CE. Mais surtout, la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a eu lieu à l’occasion d’un contentieux opposant, en Espagne, un particulier, au gigantesque Google, toujours dans la ligne de mire des instances européennes :

Le 5 mars 2010, M. Costeja González, de nationalité espagnole et domicilié en Espagne, a introduit auprès de l’AEPD une réclamation à l’encontre de La Vanguardia Ediciones SL, qui publie un quotidien de grande diffusion, notamment en Catalogne (Espagne) (ci-après «La Vanguardia») ainsi qu’à l’encontre de Google Spain et de Google Inc. Cette réclamation se fondait sur le fait que, lorsqu’un internaute introduisait le nom de M. Costeja González dans le moteur de recherche du groupe Google (ci-après «Google Search»), il obtenait des liens vers deux pages du quotidien de La Vanguardia respectivement du 19 janvier et du 9 mars 1998, sur lesquelles figurait une annonce, mentionnant le nom de M. Costeja González, pour une vente aux enchères immobilière liée à une saisie pratiquée en recouvrement de dettes de sécurité sociale. Par cette réclamation, M. Costeja González demandait, d’une part, qu’il soit ordonné à La Vanguardia soit de supprimer ou de modifier lesdites pages afin que ses données personnelles n’y apparaissent plus, soit de recourir à certains outils fournis par les moteurs de recherche pour protéger ces données. D’autre part, il demandait qu’il soit ordonné à Google Spain ou à Google Inc. de supprimer ou d’occulter ses données personnelles afin qu’elles cessent d’apparaître dans les résultats de recherche et ne figurent plus dans des liens de La Vanguardia. M. Costeja González affirmait dans ce contexte que la saisie, dont il avait fait l’objet, avait été entièrement réglée depuis plusieurs années et que la mention de celle-ci était désormais dépourvue de toute pertinence“.

Ce citoyen espagnol demandait donc l’exercice de son droit à l’oubli, c’est-à-dire en particulier l’application de l’article 14 a/ de la directive 95/46/CE :

Les États membres reconnaissent à la personne concernée le droit (…) de s’opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas de disposition contraire du droit national. En cas d’opposition justifiée, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut plus porter sur ces données;”

La question était donc de savoir si ce droit pouvait être opposé aux services assurant l’indexation des données personnelles sur internet (Google) et non pas seulement aux éditeurs de ces données (la source). Ce faisant, en découlait une multitude de questions connexes toutes aussi cruciales pour les juristes. Notamment, le fait d’imposer à Google d’appliquer le droit à l’oubli implique que Google serait responsable du traitement de données à caractère personnel réalisé au travers du référencement desdites données par son moteur de recherche. Ceci impliquant alors qui plus est que l’activité de Google soit soumise aux textes européens.

Le décor est planté et la réponse fait grand bruit car elle s’avère pour le moins brutale pour Google même si elle nous semble être totalement fidèle au texte de la directive 96/46/CE.

Tout d’abord la Cour affirme que la directive s’applique à Google dans son activité Espagnole. Ensuite Google avançait principalement l’automatisation du référencement pour justifier de son absence de contrôle sur les données collectées et traitées par ses moteurs. Mais la Cour constate que “en explorant de manière automatisée, constante et systématique Internet à la recherche des informations qui y sont publiées, l’exploitant d’un moteur de recherche «collecte» de telles données qu’il «extrait», «enregistre» et «organise» par la suite dans le cadre de ses programmes d’indexation, «conserve» sur ses serveurs et, le cas échéant, «communique à» et «met à disposition de» ses utilisateurs sous forme de listes des résultats de leurs recherches“.

Et la Cour de constater que ces opérations sont explicitement visées à l’article 2, sous b), de la directive 95/46, et doivent donc être qualifiées de «traitement». Or, seul Google a l’initiative de ce traitement et la société californienne prise en sa filiale hispanique en devient donc le responsable aux yeux de la loi européenne. Le fait que Google traita toute autre sorte d’informations n’entrant pas dans le champ de la directive n’est pas un critère pour la Cour. Il n’y a pas de “dilution” des données personnelles au milieu des autres !

Si la directive s’applique bien à Google, le droit à l’oubli doit-il alors jouer dans ce type de cas ? La Cour répond par l’affirmative en expliquant que les droits fondamentaux des individus “prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne“. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que le demandeur à l’exercice de ces droits démontre qu’il subit un dommage du fait de l’indexation par le moteur de ses données.

Cependant, la Cour vient modérer cette affirmation en ajoutant que cette prépondérance des droits fondamentaux des individus peut être remise en cause “pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir […] accès à l’information en question“. Notre DSK national aura par exemple de grandes difficultés à solliciter la désindexation des articles sur ses frasques new-yorkaises au nom du droit à l’oubli.

Globalement, cette décision est une stricte affirmation des textes mais elle semble avoir surpris si ce n’est choqué les opérateurs de moteurs de recherche. La surprise venant aussi de ce qu’elle a pris le contre-pied des conclusions de l’avocat général. Elle s’avère pour autant particulièrement rassurante pour le citoyen lambda en ce qu’elle responsabilise les acteurs de l’internet face à leur technologie. A l’heure de l’intelligence artificielle et des voitures automatiques pilotées par Google, il est nécessaire d’affirmer que les actes décidés par “la Machine” ne sont pas des cas d’exclusion de responsabilité pour l’opérateur de cette technologie. L’inverse conduirait à des fautes sans responsable là où la loi française a, de longue date, étét jusqu’à reconnaître une responsabilité sans faute au nom de la protection des personnes. Mais surtout cette décision donne un avant gout de ce que sera le droit des données à caractère personnel après l’adoption du règlement européen en préparation sur ce thème.

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