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Ça y est, les trottinettes électriques font leur entrée dans le Code de la route

Annoncées cet été, les nouvelles mesures du gouvernement à l’encontre des trottinettes électriques sont entrées en vigueur ce jour. Voici ce qu’il faut savoir.

Les trottinettes électriques se sont rapidement retrouvées dans les rues de plusieurs villes du monde, si bien que leur utilisation s’est démocratisée au cours des derniers mois. Certains ont rapidement trouvé une utilité à ces véhicules urbains, ce qui a poussé le gouvernement français à trouver de nouvelles mesures visant à encadrer leur usage.

Les trottinettes électriques font leur entrée dans le Code de la route ce jour, ce qui veut dire qu’il y a désormais plusieurs choses à respecter.

Quelles nouvelles mesures pour les trottinettes électriques ?

Les opérateurs ne doivent plus proposer de véhicules dont la vitesse dépasse les 25 k km/h, une nouvelle obligation qui est aussi valable pour les particuliers. L’amende peut aller jusqu’à 1 500 euros pour ceux qui ne respectent pas cette mesure et l’objet peut être confisqué ou amené à la fourrière.

Comme nous pouvions nous y attendre, circuler à deux sur une trottinette électrique est aussi interdit, faute d’une amende de 35 euros. Interdit aussi de se faire tracter par un autre véhicule.

De la même façon, il est interdit de rouler les trottoirs, une autre nouveauté prévisible. Le stationnement est aussi interdit sur ces espaces. Néanmoins, les usagers peuvent y pousser leurs trottinettes si le moteur est éteint.

Faute de pouvoir rouler sur les trottoirs, les adeptes de ce moyen de transport doivent rouler sur les pistes cyclables, s’il y en a, où sur les routes limitées à 50 km/h maximum. En dehors des agglomérations, ils ne peuvent pas rouler sur la chaussée.

Les utilisateurs de trottinettes électriques sont dans l’obligation d’avoir au moins 12 ans, contre 18 minimum à Paris, pour conduire une trottinette électrique en libre-service. La nuit, ils doivent porter un gilet ou élément réfléchissant qui permet aux automobilistes et aux autres usagers de les voir. Si le port du casque n’est pas obligatoire, il est fortement conseillé. Le port des écouteurs ou d’un casque audio est interdit.

Les trottinettes en elles-mêmes doivent obligatoirement avoir un système de freins, des feux avant et arrière, des dispositifs lumineux et un avertisseur sonore.

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2 commentaires
2 commentaires
  1. Vous n’avez pas tout lu l’article de loi il me semble.
    regardez la section 6,

    « Section 6 bis
    « Circulation des engins de déplacement personnel motorisés

    « Art. R. 412-43-1. – I. – En agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
    « En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :
    « 1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;
    « 2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 431-9 ;
    « 3° Sur les accotements équipés d’un revêtement routier.
    « II. – Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
    « III. – Par dérogation aux dispositions des I et II, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :
    « 1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;
    « 2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gêne pour les piétons ;
    « 3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, sous réserve que l’état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.
    « IV. – Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :
    « 1° Tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé doit :
    « a) Etre coiffé d’un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;
    « b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
    « c) Porter sur lui un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
    « d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;
    « 2° La personne âgée d’au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s’assurer, lorsqu’elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d’un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.
    « V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    « Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l’allure du pas ou d’occasionner une gêne pour les piétons est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    « Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    « Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  2. C’est, malheuresement, le commun de beaucoup de journalistes. Ils copient bêtement la dépèche AFP ou les confrères sans lire le texte de loi.

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